Avis 20201111 Séance du 04/06/2020
Communication des documents suivants :
1) le rapport de présentation du projet de règlement local de publicité de Vienne (Isère) à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de l'Isère ;
2) le procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2019 de cette commission.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Isère à sa demande de communication des documents suivants :
1) le rapport de présentation du projet de règlement local de publicité de Vienne (Isère) à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de l'Isère ;
2) le procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2019 de cette commission.
En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires de l'Isère à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
En vertu des articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l'espèce, la commission relève qu'en vertu des dispositions de l'article L581-14 du code de l'environnement, l'élaboration d'un règlement local de publicité permet principalement d'adapter aux spécificités locales les prescriptions nationales relatives à l'affichage publicitaire, fixées par décret en Conseil d’État en application des articles L581-9 et L581-10 du même code. Le règlement local de publicité a ainsi pour objet principal de fixer « une réglementation plus restrictive », « notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses ».
La commission considère, par suite, que les documents sollicités relèvent du champ d'application des articles L124-2 et suivants du code de l'environnement. Elle émet en conséquence un avis favorable, sous réserve de l'occultation des informations protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.