Avis 20200962 Séance du 30/06/2020

Communication, à ses frais, des documents relatifs à la vente d'un chemin rural désaffecté situé au lieu-dit Lantis : 1) la copie du rapport et des conclusions de l'enquête publique ; 2) la copie de la délibération relative à la désaffectation de cet espace public ; 3) la copie des plans, des ordres du jour et des délibérations relatifs à cet espace public ; 4) tout élément lié au déclassement effectué par la mairie pour l'aliénation de cet espace public.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Dégagnac à sa demande de communication, à ses frais, des documents relatifs à la vente d'un chemin rural désaffecté situé au lieu-dit Lantis : 1) la copie du rapport et des conclusions de l'enquête publique ; 2) la copie de la délibération relative à la désaffectation de cet espace public ; 3) la copie des plans, des ordres du jour et des délibérations relatifs à cet espace public ; 4) tout élément lié au déclassement effectué par la mairie pour l'aliénation de cet espace public. En l'absence de réponse du maire de Dégagnac, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) et 3). En ce qui concerne les points 1) et 4), la commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3, en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Ensuite, elle rappelle que les documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. En application des principes rappelés précédemment, elle émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux point 1) et 4) de la demande, s'ils existent. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.