Avis 20200916 Séance du 30/06/2020
Communication, à ses frais, par voie dématérialisée si possible, au lieu de la consultation sur place proposée par la mairie, des documents suivants :
1) les actes d’engagement signés avec les entreprises de travaux public pour l’entretien des voiries depuis 2008 ainsi que les délibérations du conseil municipal approuvant la réalisation de ces travaux ;
2) les délibérations du conseil municipal approuvant le montant des indemnités d’élus prises depuis 2008 ;
3) les documents communiqués aux membres du conseil municipal préalablement à la séance d’approbation de ces délibérations ainsi que les accusés réception des convocations et les ordres du jour de ces séances ;
4) les chiffres démographiques utilisés par le conseil municipal pour fixer le montant des indemnités des élus pendant cette période.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Tourouzelle à sa demande de communication, à ses frais, par voie dématérialisée si possible, au lieu de la consultation sur place proposée par la mairie, des documents suivants :
1) les actes d’engagement signés avec les entreprises de travaux public pour l’entretien des voiries depuis 2008 ainsi que les délibérations du conseil municipal approuvant la réalisation de ces travaux ;
2) les délibérations du conseil municipal approuvant le montant des indemnités d’élus prises depuis 2008 ;
3) les documents communiqués aux membres du conseil municipal préalablement à la séance d’approbation de ces délibérations ainsi que les accusés réception des convocations et les ordres du jour de ces séances ;
4) les chiffres démographiques utilisés par le conseil municipal pour fixer le montant des indemnités des élus pendant cette période.
En l'absence de réponse du maire de Tourouzelle, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent elle émet un avis également favorable sur les délibérations mentionnées au point 1 et les documents mentionnés points 2) et 3).
Elle émet en conséquence, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, un avis favorable à la transmission des documents sollicités au point 1) de la demande, sous la réserve rappelée tenant à la préservation du secret des affaires en ce qui concerne les actes d'engagement.
Elle rappelle que dans l'éventualité où la commune ne serait pas en possession des documents sollicités, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.
Elle émet également un avis favorable à la communication des documents mentionnées aux points 2) et 3) et observe que si le maire de Tourouzelle a informé le demandeur de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses services, la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Maître X. Elle invite donc la commune à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.
S'agissant du point 4), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.