Avis 20200866 Séance du 10/09/2020

Communication des documents relatifs à l’achèvement de la construction de l’autoroute A507 à Marseille et à la pollution atmosphérique de la ville : 1) le bilan environnemental produit par la société de la rocade L2 de Marseille (SRL2) en juillet 2019 ; 2) le nombre de fermetures, totales ou partielles, régulières ou occasionnelles de l'A507 au cours du dernier trimestre 2019 ; 3) le nombre de contrôles réalisés de recherche de fraude à l’AdBlue® depuis 2018, ainsi que le nombre de contrôles positifs.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2020, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication des documents relatifs à l’achèvement de la construction de l’autoroute A507 à Marseille et à la pollution atmosphérique de la ville : 1) le bilan environnemental produit par la société de la rocade L2 de Marseille (SRL2) en juillet 2019 ; 2) le nombre de fermetures, totales ou partielles, régulières ou occasionnelles de l'A507 au cours du dernier trimestre 2019 ; 3) le nombre de contrôles réalisés de recherche de fraude à l’AdBlue® depuis 2018, ainsi que le nombre de contrôles positifs. En l’absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement. Ils sont, par conséquent, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.