Avis 20200861 Séance du 29/10/2020
Copies des documents suivants :
1) le rapport de l’audit concernant les risques psycho-sociaux au sein du service d’archéologie préventive d’Amiens Métropole effectué par le Pôle Santé au travail d’Amiens Métropole en 2013 ;
2) les bilans financiers annuels du service d’archéologie préventive d’Amiens Métropole depuis sa création en 2011 jusqu’à maintenant ;
3) les bilans d’activités annuels du service d’archéologie préventive d’Amiens Métropole depuis sa création en 2011 jusqu’à maintenant.
Monsieur XX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole à sa demande de copies des documents suivants :
1) le rapport de l’audit concernant les risques psycho-sociaux au sein du service d’archéologie préventive d’Amiens Métropole effectué par le pôle santé au travail d’Amiens Métropole en 2013 ;
2) les bilans financiers annuels du service d’archéologie préventive d’Amiens Métropole depuis sa création en 2011 jusqu’à maintenant ;
3) les bilans d’activités annuels du service d’archéologie préventive d’Amiens Métropole depuis sa création en 2011 jusqu’à maintenant.
S'agissant du document visé au point 1), la Commission considère qu'un tel rapport d'audit constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La communication d’un tel rapport ne peut toutefois intervenir qu'après occultation des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie privée de tierces personnes ou au secret de leur dossier personnel. Doivent également être occultées les passages portant un jugement de valeur ou une appréciation sur un tiers ou révélant le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
En l'absence de réponse de l'administration, la Commission émet, sous ces réserves, à un avis favorable à la demande, tout en précisant que si l'ampleur des occultations devait priver de sens le rapport en cause, sa communication pourrait être refusée.
S'agissant des documents visés aux points 2) et 3), la Commission estime que ces documents, dans la mesure où ils se rapportent aux missions de service public assurées par le service d'archéologie préventive, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable sur ces points.