Avis 20200799 Séance du 30/06/2020

Communication des documents suivants, à la suite de l'arrêté municipal du 21 novembre 2019 portant refus du permis de construire n° X sollicité par sa cliente : 1) la proposition d'arrêté, établie par les services de la police du bâtiment de l'Eurométropole de Strasbourg (EMS), à l'issue de l'instruction de la demande de permis de construire ; 2) l'avis du service instructeur joint à cette proposition d'arrêté ; 3) tous les échanges écrits entre le service instructeur et la mairie, relatifs à ce dossier.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Oberhausbergen à sa demande de communication des documents suivants, à la suite de l'arrêté municipal du 21 novembre 2019 portant refus du permis de construire n° X sollicité par sa cliente : 1) la proposition d'arrêté, établie par les services de la police du bâtiment de l'Eurométropole de Strasbourg (EMS), à l'issue de l'instruction de la demande de permis de construire ; 2) l'avis du service instructeur joint à cette proposition d'arrêté ; 3) tous les échanges écrits entre le service instructeur et la mairie, relatifs à ce dossier. En l’absence de réponse du maire de Oberhausbergen, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, en vertu du principe de l'unité du dossier, ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des documents annexés à ces actes, et notamment aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.