Avis 20200796 Séance du 25/06/2020

Communication de l'intégralité des documents contenus dans le dossier d'adoption concernant sa tante Madame X décédée le X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de l'intégralité des documents contenus dans le dossier d'adoption concernant sa tante Madame X décédée le X. La commission, qui ne dispose d'aucune indication quant à la composition du dossier sollicité, clos en 1935 par l’adoption de Madame X, considère qu'en application de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents qui le composent sont susceptibles d'être couvert par un triple délai de communicabilité : d’une part un délai de cinquante ans à compter de la clôture du dossier pour ce qui relève des mentions portant atteinte à la vie privée ; en second lieu, un délai de cent ans à compter de la clôture du dossier pour ce qui concerne les éventuelles mentions relatives aux affaires portées devant les juridictions ; et en troisième lieu, un délai de cent vingt ans à compter de la naissance de la personne concernée pour ce qui concerne les éventuels éléments couverts par le secret médical. Ces deux derniers délais peuvent être ramenés à vingt-cinq ans après le décès de la personne concernée. La commission rappelle toutefois qu'en application de l'article L213-3 du même code, l'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle relève en l'espèce que Madame X est décédée et sans descendance et qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a indiqué qu'il entendait réserver une suite favorable à la demande de consultation du dossier, sous réserve que Madame X forme une demande d'accès par dérogation à ces informations. La commission émet, dans ces conditions, un avis favorable à la demande de consultation anticipée du dossier sollicité.