Avis 20200775 Séance du 30/09/2020

Communication des documents suivants : 1) la copie de l’autorisation d’implantation d’enseignes publicitaires sur l’accotement de la D72 ou la copie de la convention autorisant Monsieur X à occuper l’espace public afin d’y implanter des enseignes publicitaires ; 2) la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) suite au changement de destination de la partie de la parcelle, cadastrée X, auparavant classée en zone naturelle (NL) au plan local d'urbanisme communautaire (PLUC).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Coudekerque-Branche à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie de l’autorisation d’implantation d’enseignes publicitaires sur l’accotement de la D72 ou la copie de la convention autorisant Monsieur X à occuper l’espace public afin d’y implanter des enseignes publicitaires ; 2) la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) suite au changement de destination de la partie de la parcelle, cadastrée X, auparavant classée en zone naturelle (NL) au plan local d'urbanisme communautaire (PLUC). La commission rappelle que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir les éléments relatifs aux coordonnées du déclarant si celui-ci est une personne physique. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable au point 1) de la demande. S'agissant de l'attestation de conformité visée au point 2), la commission relève que l'article L462-1 du code de l'urbanisme dispose qu'à l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux (DAACT) au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. Elle estime que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable sur le point 2), sous réserve que le document sollicité existe. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.