Avis 20200680 Séance du 30/06/2020

Communication du dernier entretien annuel d'évaluation réalisé en 2019 entre son époux décédé et son manager.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2020, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication du dernier entretien annuel d'évaluation réalisé en 2019 entre son époux décédé et son manager. En l'absence de réponse du président directeur général d'Orange Groupe à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'Orange est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, selon lequel « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». La commission rappelle également qu’il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. Par suite, la veuve d’un agent public, en sa qualité d'ayant droit direct, est susceptible de se prévaloir, à raison du contenu d'un dossier administratif, de droits hérités du défunt, voire de droits propres nés d’un préjudice qu'elle subit qui serait lié à l’emploi qu’occupait l’agent décédé. Ainsi, peut-elle se prévaloir, dans le cadre de l'engagement éventuel de la responsabilité de l'employeur, de la recherche de faits ou des circonstances ayant conduit à l'accident imputable au service. En l'espèce, la commission comprend que Madame X entend réunir l'ensemble des éléments qui pourront permettre à ses enfants de connaître la vie professionnelle de leur père, décédé subitement d'un AVC, en faisant valoir qu'il était très stressé par son travail au sein du Orange Groupe, avec des conditions de travail extrêmement dégradées depuis 2 ans (charge de travail, pression), retracées dans son compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation. Elle émet donc un avis favorable à la demande dans les conditions ci-dessus rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.