Avis 20200639 Séance du 25/06/2020
Communication, à ses frais, par voie dématérialisée si possible, des documents figurant au visa de la décision de préemption n° X du 28 novembre 2019 d'un ensemble de locaux à usage professionnel commercial ou d'habitation formant les lots X sis X à Toulouse :
1) la délibération du conseil de Toulouse Métropole du 11 avril 2019 instituant le droit de préemption urbain sur le territoire de la métropole ;
2) les délibérations du conseil municipal de la ville de Toulouse en date des 17 décembre 1992, 20 avril 2001 et 21 juin 2002, relatives à l’instauration du droit de préemption urbain renforcé ;
3) les délibérations du conseil de la communauté urbaine des 28 juin 2012 et 27 juin 2013, relatives à l’instauration du droit de préemption urbain renforcé ;
4) la délibération du conseil de Toulouse Métropole du 24 avril 2014, portant élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau ;
5) la délibération du conseil de Toulouse Métropole du 14 février 2019, portant délégation d’attributions du conseil de la métropole au bureau et au président ;
6) l’arrêté de délégation de fonctions du président de Monsieur X du 12 avril 2018 ;
7) la délibération DEL-19-1153 du conseil de Toulouse Métropole du 21 novembre 2019, relative à l’approbation des dossiers réglementaires concernant le projet de renouvellement urbain de la Reynerie ;
8) l’entier dossier préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP) du projet de renouvellement urbain de la Reynerie ;
9) l’entier dossier d’enquête parcellaire partielle correspondant ;
10) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur dans ces deux enquêtes.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2020, à la suite du refus opposé par le président de Toulouse Métropole à sa demande de communication, à ses frais, par voie dématérialisée si possible, des documents figurant au visa de la décision de préemption n° X du 28 novembre 2019 d'un ensemble de locaux à usage professionnel commercial ou d'habitation formant les lots X sis X à Toulouse :
1) la délibération du conseil de Toulouse Métropole du 11 avril 2019 instituant le droit de préemption urbain sur le territoire de la métropole ;
2) les délibérations du conseil municipal de la ville de Toulouse des 17 décembre 1992, 20 avril 2001 et 21 juin 2002, relatives à l’instauration du droit de préemption urbain renforcé ;
3) les délibérations du conseil de la communauté urbaine des 28 juin 2012 et 27 juin 2013, relatives à l’instauration du droit de préemption urbain renforcé ;
4) la délibération du conseil de Toulouse Métropole du 24 avril 2014, portant élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau ;
5) la délibération du conseil de Toulouse Métropole du 14 février 2019, portant délégation d’attributions du conseil de la métropole au bureau et au président ;
6) l’arrêté de délégation de fonctions du président de Monsieur X du 12 avril 2018 ;
7) la délibération DEL-19-1153 du conseil de Toulouse Métropole du 21 novembre 2019, relative à l’approbation des dossiers réglementaires concernant le projet de renouvellement urbain de la Reynerie ;
8) l’entier dossier préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP) du projet de renouvellement urbain de la Reynerie ;
9) l’entier dossier d’enquête parcellaire partielle correspondant ;
10) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur dans ces deux enquêtes.
En l'absence de réponse du président de Toulouse Métropole à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, elle émet un avis favorable s'agissant de la communication des délibérations et de l'arrêté visés aux points 1) à 7) de la demande.
En second lieu, la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations), constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. Dès lors, en l’espèce, que les enquêtes publiques sont achevées, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 8) à 10) de la demande.