Avis 20200436 Séance du 30/06/2020

Copie des documents suivants relatifs aux travaux d'aménagement de la rue piétonne sur la commune de Cilaos, pour lesquels la CIVIS a confié à la SPL Grand Sud un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué : 1) le dossier complet des permis d'aménager concernant les travaux en cours, ainsi que les arrêtés d'autorisation ; 2) le procès-verbal de constat d'affichage des permis d'aménager faisant courir les délais de recours ; 3) l'avis de consultation des entreprises pour les marchés de travaux signés ; 4) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 5) les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) des marchés lot 1 VRD revêtement de sol, lot 2, lot 3 et lot 4 ; 6) les détails quantitatifs estimatifs (DQE) pour les quatre lots ; 7) les actes de déclaration de sous-traitance concernant l'entreprise X et l'entreprise X de X (location de l'auto bétonnière et fournitures de dalle basalte) ; 8) les factures de fournitures des dalles de basalte prévues pour le revêtement des sols ; 9) les bordereaux de contrôle des bétons mis en œuvre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération CIVIS (communauté intercommunale des Villes Solidaires) à sa demande de copie des documents suivants relatifs aux travaux d'aménagement de la rue piétonne sur la commune de Cilaos, pour lesquels la CIVIS a confié à la SPL Grand Sud un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué : 1) le dossier complet des permis d'aménager concernant les travaux en cours, ainsi que les arrêtés d'autorisation ; 2) le procès-verbal de constat d'affichage des permis d'aménager faisant courir les délais de recours ; 3) l'avis de consultation des entreprises pour les marchés de travaux signés ; 4) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 5) les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) des marchés lot 1 VRD revêtement de sol, lot 2, lot 3 et lot 4 ; 6) les détails quantitatifs estimatifs (DQE) pour les quatre lots ; 7) les actes de déclaration de sous-traitance concernant l'entreprise X et l'entreprise X de X (location de l'auto bétonnière et fournitures de dalle basalte) ; 8) les factures de fournitures des dalles de basalte prévues pour le revêtement des sols ; 9) les bordereaux de contrôle des bétons mis en œuvre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération CIVIS (communauté intercommunale des Villes Solidaires) a informé la commission de ce que les documents demandés aux points 2), 3), 4), 5) et 7) ont été communiqués à Monsieur X par courrier en date du 21 février 2020, dont il joint une copie, et de ce que les documents demandés au point 8) n'existaient pas, le marché de travaux étant à prix global et forfaitaire. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ces points. S'agissant de la demande présentée au point 9), la commission comprend, compte tenu des informations communiquées par l'administration, qu'elle vise en réalité le procès-verbal de réception des travaux, établi à l'issue d'une opération, laquelle est encore en cours. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point, comme portant sur des documents inexistants. En revanche, si de tels documents existent, la commission estime qu'ils sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant de la demande présentée au point 1), la commission comprend, compte tenu des informations communiquées par l'administration, que cette dernière a communiqué le seul permis d'aménager. Elle rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sur ce point et sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents demandés, à l'exception du permis déjà communiqué. S'agissant de la demande présentée au point 6), l'examen de l’offre d’une entreprise attributaire d'un marché public au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers. La commission émet, dès lors, sur ce point, un avis défavorable à la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.