Avis 20200317 Séance du 04/06/2020
Communication, de préférence par voie électronique, des documents relatifs à la zone d'aménagement concerté « Ecocité - Jardins des maraîchers » :
1) la délibération du 22 décembre 2011 relative à la création de la ZAC ;
2) l’entier dossier de création de ZAC (rapport de présentation, plan de situation, plan de délimitation des périmètres composant la zone, étude d’impact, etc.) ;
3) la concertation préalable ;
4) l’entier dossier de réalisation de la ZAC ;
5) la correspondance que la commune a entretenue, dans le cadre de cette ZAC, avec les services :
a) de la préfecture de la Côte-d’Or ;
b) de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Dijon à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents relatifs à la zone d'aménagement concerté « Ecocité - Jardins des maraîchers » :
1) la délibération du 22 décembre 2011 relative à la création de la ZAC ;
2) l’entier dossier de création de ZAC (rapport de présentation, plan de situation, plan de délimitation des périmètres composant la zone, étude d’impact, etc.) ;
3) la concertation préalable ;
4) l’entier dossier de réalisation de la ZAC ;
5) la correspondance que la commune a entretenue, dans le cadre de cette ZAC, avec les services :
a) de la préfecture de la Côte-d’Or ;
b) de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet a statué par arrêté sur la réalisation de la ZAC. Avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article. Toutefois, sont immédiatement communicables les délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire, en vertu des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales.
La commission, qui comprend qu'en l'espèce la procédure est achevée, émet un avis favorable à la communication de l'intégralité des documents sollicités.