Avis 20200299 Séance du 16/07/2020
Communication des pièces suivantes :
1) les arrêtés de création de la CARCDSF par le préfet de région.
2) les arrêtés d'approbation des statuts par la caisse ;
3) les délégations de signature et de pouvoir ;
4) la convention d'objectivité gestion ;
5) les statuts de la caisse ;
6) l'agrément de l’APCR ;
7) l'immatriculation et les enregistrements de la caisse en préfecture ;
8) les actes de propriété de terrain foncier ;
9) le bilan des années 2010 à 2018 établi par l'agent comptable et le commissaire aux comptes ;
10) l'enregistrement au registre du conseil de la mutualité ;
11) les mises en demeure et les contraintes émise par la caisse ;
12) leur enregistrement auprès du secrétariat général du conseil supérieur de la mutualité ;
13) les statuts comme définis selon l'arrêté du 28/11/1996 fixant les modèles de statuts des caisses de base de l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale
et d'allocation familiales.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à sa demande de communication des pièces suivantes :
1) les arrêtés de création de la CARCDSF par le préfet de région.
2) les arrêtés d'approbation des statuts par la caisse ;
3) les délégations de signature et de pouvoir ;
4) la convention d'objectivité gestion ;
5) les statuts de la caisse ;
6) l'agrément de l’APCR ;
7) l'immatriculation et les enregistrements de la caisse en préfecture ;
8) les actes de propriété de terrain foncier ;
9) le bilan des années 2010 à 2018 établi par l'agent comptable et le commissaire aux comptes ;
10) l'enregistrement au registre du conseil de la mutualité ;
11) les mises en demeure et les contraintes émise par la caisse ;
12) leur enregistrement auprès du secrétariat général du conseil supérieur de la mutualité ;
13) les statuts comme définis selon l'arrêté du 28 novembre1996 fixant les modèles de statuts des caisses de base de l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocation familiales.
A titre liminaire, la commission rappelle qu'en application de l'article L641-1 du code de la sécurité sociale, la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes est un organisme privé dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargé d'une mission de service public. Par conséquent, les documents produits ou reçus par celle-ci dans le cadre de cette mission revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 de ce code.
La commission précise ensuite, que selon l’article L640-1 du code de la sécurité sociale : « Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes : 1°) (…) chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical ; (…) » Selon l’article L641-1 du même code « L'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ». En vertu du 4° de l’article R641-1 de ce code, la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes est une des sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Afin d’assurer ses missions de gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et de gestion des réserves du régime, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales conclut avec l’État, en application de de l’article L641-4-1 du code de la sécurité sociale, pour une période minimale de quatre ans, un contrat pluriannuel comportant des engagements réciproques. Ce contrat détermine notamment des objectifs de qualité de gestion communs aux régimes de base et aux régimes complémentaires mentionnés aux articles L644-1 et L644-2, sa mise en œuvre faisant l'objet de contrats de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des sections professionnelles.
En premier lieu, après avoir pris connaissance des observations du directeur de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, la commission relève que les arrêtés d'approbation des statuts par la caisse ainsi que les statuts et leur modification ont été publiés au Journal officiel de la République française et sont d’ailleurs disponibles sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr), notamment à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023909782&categorieLien=id, et ont ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur les points 2) et 5).
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, et notamment, de la nature juridique de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, celle-ci n’étant au demeurant pas une mutuelle, la commission relève que les documents mentionnés aux points 1), 6), 7), 10), 12) et 13) n’existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points.
En troisième lieu, la commission qui comprend que le point 4) de la demande porte sur le contrat de gestion conclu entre la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, estime que ce document est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère également que les documents visés aux points 2) et 9), en tant qu’ils rapportent à la mission de service public de la caisse, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
En quatrième lieu, la commission estime que les délégations dont la communication est demandée sont sans lien direct avec les missions de service public de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et ne revêtent dès lors pas le caractère de document administratif relevant du droit d'accès défini et garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare donc incompétente sur ce point de la demande.
En cinquième lieu, s’agissant des mises en demeure et les contraintes émises par la caisse visées au point 11), la commission estime qu’en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables à l’intéressé que les mises en demeure et les contraintes le concernant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l’administration a fait savoir à la commission que ces mises en demeure et contrainte avaient déjà été adressées au demandeur qui les a d’ailleurs contestées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d’Oise puis devant la cour d’appel de Versailles qui s’est prononcée par deux arrêts des 25 octobre 2018 et 14 mars 2019. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point.
En cinquième et dernier lieu, s’agissant du point 8), en réponse à la demande qui lui est adressée, le directeur de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes a informé la commission de ce qu’il n’a pu identifier les actes administratifs visés par la demande. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Elle estime que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.