Avis 20200268 Séance du 24/09/2020

Copie des documents suivants concernant sa cliente : 1) l’entier rapport de l’enquête administrative de 2019 ; 2) le courriel de Monsieur X du 12 février 2019 missionnant Monsieur X pour mener l’enquête administrative dont il est question ; 3) le procès-verbal des conclusions de l’enquête administrative ; 4) les différents témoignages écrits et la retranscription des témoignages oraux des treize entretiens individuels ; 5) les notes manuscrites prises par les personnes qui ont procédé à ces entretiens, à savoir Mesdames X et X ; 6) l’ensemble des pièces annexées au rapport ; 7) tous les éléments consultés dans le cadre de cette enquête administrative par les auteurs et qui ont servi de fondement à l’analyse présentée, à savoir a minima : a) le rapport d’intervention de la direction ressources culture de 2012 ; b) l’enquête administrative réalisée au centre de l’Affiche en 2013 ; 7) les éventuelles décisions prises sur le fondement de l’enquête administrative.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Toulouse à sa demande de copie des documents suivants concernant sa cliente : 1) l’entier rapport de l’enquête administrative de 2019 ; 2) le courriel de Monsieur X du 12 février 2019 missionnant Monsieur X pour mener l’enquête administrative dont il est question ; 3) le procès-verbal des conclusions de l’enquête administrative ; 4) les différents témoignages écrits et la retranscription des témoignages oraux des treize entretiens individuels ; 5) les notes manuscrites prises par les personnes qui ont procédé à ces entretiens, à savoir Mesdames X et X ; 6) l’ensemble des pièces annexées au rapport ; 7) tous les éléments consultés dans le cadre de cette enquête administrative par les auteurs et qui ont servi de fondement à l’analyse présentée, à savoir a minima : a) le rapport d’intervention de la direction ressources culture de 2012 ; b) l’enquête administrative réalisée au centre de l’Affiche en 2013 ; 8) les éventuelles décisions prises sur le fondement de l’enquête administrative. La commission comprend que les documents sollicités se rapportent à une enquête administrative réalisée au sein du service du Musée de l'Affiche de Toulouse dans lequel Madame X exerçait ses fonctions, et dont cette dernière n'a été destinataire que d'un bref document de synthèse. La commission rappelle que les rapports d'enquête administrative constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. Elle indique qu'en application des 2° et 3° de l'article L311-6, doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission, qui n'a pas pu, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, prendre connaissance des éléments sollicités, estime que les documents mentionnés aux points 1) à 3) et 6) à 8) sont, sous réserve des occultations rendues nécessaires en application des principes rappelés ci-dessus, communicables à l'intéressée. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. En revanche, la commission considère que les documents mentionnés aux points 4) et 5), dont les mentions relèvent, par nature, du champ protégé par ces principes, ne sont pas communicables. Elle émet ainsi un avis défavorable sur ces deux points.