Avis 20200252 Séance du 30/06/2020

Copie des arrêtés accordant les permis de construire, pris depuis 2014, relatifs aux programmes suivants : 1) Nafilyan en lieu et place de l’hôtel du Golf ; 2) d’entrée de ville Bo Bussy ; 3) Les Nouveaux Constructeurs rue Emile Peynaud ; 4) Cosy Village rocade de la croix st Georges ; 5) réalisés ou en cours : Emmaüs Habitat, Crédit Agricole, Pichet ; 6) correspondant aux bureaux de vente d’entrée de ville GCI, OGIC, Eiffage, Nexity, Agora Parc par Vinci‐Quartus‐Legendre, CFH, Demathieu Bard, Kaufmanbroad, MDH, Le hameau du Chêne par Philia.
Madame X, en sa qualité de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Bussy-Saint-Georges à sa demande de copie des arrêtés accordant les permis de construire, pris depuis 2014, relatifs aux programmes suivants : 1) Nafilyan en lieu et place de l’hôtel du Golf ; 2) d’entrée de ville Bo Bussy ; 3) Les Nouveaux Constructeurs rue Emile Peynaud ; 4) Cosy Village rocade de la croix st Georges ; 5) réalisés ou en cours : Emmaüs Habitat, Crédit Agricole, Pichet ; 6) correspondant aux bureaux de vente d’entrée de ville GCI, OGIC, Eiffage, Nexity, Agora Parc par Vinci‐Quartus‐Legendre, CFH, Demathieu Bard, Kaufmanbroad, MDH, Le hameau du Chêne par Philia. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.