Avis 20200178 Séance du 04/06/2020

Copie de l’intégralité des éléments ayant fondé la décision de suspension d’agrément d'assistante maternel de sa cliente, notamment : 1) le justificatif des « informations reçues relatives à des faits susceptibles de constituer une infraction pénale dont aurait été victime un mineur accueilli dans le cadre de sa fonction d'assistante maternelle ; 2) le justificatif du possible manquement allégué lié à la sécurité et à la surveillance des mineurs accueillis ; 3) la totalité du dossier administratif.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Lot à sa demande de communication de copies de l’intégralité des éléments ayant fondé la décision de suspension d’agrément d'assistante maternelle de sa cliente, notamment : 1) le justificatif des informations reçues relatives à des faits susceptibles de constituer une infraction pénale dont aurait été victime un mineur accueilli dans le cadre de sa fonction d'assistante maternelle ; 2) le justificatif du possible manquement allégué lié à la sécurité et à la surveillance des mineurs accueillis ; 3) la totalité du dossier administratif. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Lot a informé la commission que les documents visés au point 3) avaient été transmis à Maître X par courrier du 6 mars 2020, à l'exception de la lettre de saisine du procureur de la République et du courrier de signalement mentionné au point 1) de la demande. D'une part, s'agissant de la lettre de saisine du procureur de la République, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente, dans cette mesure, pour se prononcer sur la demande. D'autre part, s'agissant des documents communiqués par courrier du 6 mars 2020, la commission ne peut que déclarer la demande sans objet dans cette mesure. Enfin, s'agissant du document mentionné au point 1) de la demande, la commission souligne que les dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, dès lors que leur auteur est identifiable, les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative, qui en raison de leur détention par l'administration sont regardés comme des documents administratifs, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. La commission émet, dès lors, dans cette mesure, un avis défavorable à la demande. En second lieu, s'agissant du document mentionné au point 2), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable, dans cette mesure, et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet du document à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.