Avis 20200053 Séance du 25/06/2020

Communication, par voie postale ou électronique, des plans détaillés du projet de rénovation extension du port de plaisance du Bétey jouxtant la zone Natura 2000 du bassin d'Arcachon.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du Syndicat Mixte des Ports du Bassin d'Arcachon à sa demande de communication, par voie postale ou électronique, des plans détaillés du projet de rénovation extension du port de plaisance du Bétey jouxtant la zone Natura 2000 du bassin d'Arcachon. En l'absence de réponse du directeur du Syndicat Mixte des Ports du Bassin d'Arcachon, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils existent, qu'ils soient achevés et qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire. La commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable.