Avis 20200025 Séance du 02/04/2020

Copie remise en mains propres, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, et « pour connaître les dysfonctionnements, maltraitances et erreurs dans la prise en charge » de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier médical de : 1) son père, Monsieur X décédé X à Périgueux ; 2) sa sœur, Madame X décédée le X à Sarlat-la -Canéda ; 3) sa mère, Madame X, décédée au sein de l'établissement le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat-la-Canéda à sa demande de communication d'une copie remise en mains propres, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, et « pour connaître les dysfonctionnements, maltraitances et erreurs dans la prise en charge » de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier médical de : 1) son père, Monsieur X décédé X à Périgueux ; 2) sa sœur, Madame X décédée le X à Sarlat-la -Canéda ; 3) sa mère, Madame X, décédée au sein de l'établissement le X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4, à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission précise que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l'espèce, la commission constate que la qualité d'ayant droit de Madame X ne fait pas de doute. Elle démontre également poursuivre des objectifs conformes aux dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique puisqu'il souhaite connaître les causes de la mort des défunts, faire valoir ses droits en raison des facteurs génétiques et défendre leurs mémoires en raison des dysfonctionnements, des maltraitance et des erreurs commises dans leur prise en charge.. La commission émet donc un avis favorable à la communication, non de l'intégralité du dossier, mais des pièces identifiées par l'équipe médicale comme pouvant apporter des informations sur l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique.