Avis 20196165 Séance du 25/06/2020

Communication, en format électronique, de la copie des documents d'accompagnement du transport de bovins de l'Aveyron vers l'Italie, du 22 novembre 2019, conformément au règlement (CE) n° 1/2005 du conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport, avec occultation des mentions protégées : 1) les sections 1 à 5 du carnet de route remplies ; 2) le certificat d'agrément du moyen de transport.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de Saône-et-Loire à sa demande de communication, en format électronique, de la copie des documents d'accompagnement du transport de bovins de Charolles vers l'Italie, du 22 novembre 2019, conformément au règlement (CE) n° 1/2005 du conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport, avec occultation des mentions protégées : 1) les sections 1 à 5 du carnet de route remplies ; 2) le certificat d'agrément du moyen de transport. En l'absence de réponse du directeur départemental de la protection des populations de Saône-et-Loire à la date de sa séance, la commission rappelle que les conditions d'autorisation des transporteurs d'animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique, les conditions d'agrément des véhicules de transport de certaines espèces d'animaux, ainsi que les conditions d'habilitation de certains conducteurs et convoyeurs de véhicules routiers pour le transport d'animaux, sont définies par le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, par les dispositions des articles L214-12 et R214-49 à R214-60 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par des arrêtés ministériels chargés de préciser les modalités d'application de ces dispositions et, notamment, l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport, modifié. Cette activité économique est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations administratives délivrées, en France, par les directions départementales de la protection des populations. Dans le cadre, comme en l'espèce, d'un transport de longue durée, c'est-à-dire supérieur à huit heures à compter du chargement du premier animal du lot sur le lieu de départ (des animaux) jusqu'à leur arrivée sur le lieu de destination finale, c'est-à-dire le lieu où ils séjourneront au moins 48 heures avant tout rechargement, ou le lieu où ils seront abattus s'il s'agit d'animaux destinés à un abattoir (article 7-1 et 18 du Règlement n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 précité), figurent au nombre de ces autorisations, outre l'autorisation de transport, le certificat d'agrément. Cet agrément, qui vise à s'assurer que le véhicule satisfasse à toutes les prescriptions des chapitres II, III (point 1.4) et VI de l'annexe I du Règlement (CE)1/2005 précité, pour chacune des espèces ou catégories d'animaux pour lesquelles il est demandé, est délivré sur la base d'un formulaire cerfa n° 15713*01. Des mesures spécifiques destinées à permettre aux autorités compétentes de contrôler le respect des prescription du Règlement précité (CE) n° 1/2005 s'imposent en outre aux transporteurs effectuant des voyages de longue durée. A cet effet, la tenue d’un carnet de route est exigée de l'organisateur du transport lorsque le trajet comporte un passage de frontière. La commission rappelle, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, à la protection de sa vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. S’agissant de la protection de la vie privée, la commission précise qu’elle ne saurait couvrir, dans le cadre d’une demande d’autorisation administrative, les éléments nécessaires à son obtention, tels que par, exemple, les diplômes ou une expérience particulière requis. En l'espèce, la commission estime que le certificat d'agrément mentionné au point 2) de la demande est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code. Elle relève que ce certificat ne comporte, en lui-même, aucune mention relevant de la vie privée ou du secret des affaires. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la communication de ce document s'il est en possession de l'administration. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 de ce code : « sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » Elle précise que le carnet de route est un document déclaratif obligatoire, élaboré sous la responsabilité de l'organisateur du voyage. Ce carnet est établi selon un modèle harmonisé figurant en appendice de la section II du Règlement (CE) précité. Ce document est transmis, sur demande, à l'autorité administrative, dans le cadre des opérations de contrôle qui lui incombe. Cette transmission n'est toutefois pas systématique. En l'espèce, en l'absence d'élément d'information sur ce point, la commission estime que le carnet de route sollicité constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition d'avoir été reçu par l'administration dans le cadre de sa mission de contrôle. Si tel est le cas, la commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du même code, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par l'article L311-6 dudit code. Elle souligne, en particulier, que la section 5 du carnet de route, intitulée « rapport d'anomalie », qui fait apparaître le comportement d'une personne dans des circonstances susceptibles de lui porter préjudice, devra être disjointe. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.