Avis 20196162 Séance du 25/06/2020
Communication de l'ensemble des pièces administratives relatives au déclassement du chemin rural d'intérêt communal « de la Berette », sur la zone de « La Pale » ou de « Bois de Brignon », notamment :
1) la délibération concernant la prise de décision de la désaffectation ;
2) l'arrêté de nomination d'un commissaire enquêteur ;
3) le dossier d'enquête publique selon l'article R*141‐4 du code de la voirie publique avec l'ensemble des éléments inhérents à la bonne information du public ;
4) les résultats de l'enquête ;
5) l'ordonnancement de l'aliénation ;
6) les preuves de proposition de vente aux propriétaires riverains (courrier de la mairie ou notarial).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Fournès à sa demande de communication de l'ensemble des pièces administratives relatives au déclassement du chemin rural d'intérêt communal « de la Berette », sur la zone de « La Pale » ou de « Bois de Brignon », notamment :
1) la délibération concernant la prise de décision de la désaffectation ;
2) l'arrêté de nomination d'un commissaire enquêteur ;
3) le dossier d'enquête publique selon l'article R*141‐4 du code de la voirie publique avec l'ensemble des éléments inhérents à la bonne information du public ;
4) les résultats de l'enquête ;
5) l'ordonnancement de l'aliénation ;
6) les preuves de proposition de vente aux propriétaires riverains (courrier de la mairie ou notarial).
La commission rappelle, d'une part, qu'en application de l'article L161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Aux termes de l'article L161-10 du même code « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, (...). Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. » L'article R161-25 du même code prévoit en outre que « L'enquête prévue aux articles L161-10 et L161-10-1 a lieu dans les formes fixées pour les enquêtes publiques relevant de l'article L110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente section. Un arrêté du maire (...) désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. (...). » En application de ces dispositions, les chemins ruraux peuvent être aliénés par décision du conseil municipal, à condition qu'ils cessent d'être affectés à l'usage du public. Une enquête publique doit en outre être organisée au préalable.
La commission rappelle, en outre, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal et des arrêtés municipaux. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle précise, par ailleurs, que de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations), constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 du code précité.
En l'absence de réponse du maire de Fournès à la date de sa séance, la commission estime, en application de ces principes, que le document mentionné au point 1) de la demande, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle estime, par ailleurs, que les documents mentionnés aux points 2) à 4) de la demande, qui font partie d'un dossier d'enquête publique, sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que l'enquête soit close.
Enfin, la commission estime que les documents mentionnés aux points 5) et 6) de la demande, s'ils existent, sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement des mêmes dispositions ainsi que, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
S'agissant de ces deux derniers points, la commission rappelle, à toutes fins utiles, que si en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes.