Avis 20196153 Séance du 04/06/2020
Communication des noms des propriétaires des parcelles de terrains suivantes :
1) Froeschenlach : parcelles n°X et X ;
2) Oberweg : parcelles n° X, X, X et X ;
3) Oberfeld : parcelles n° X, X, X, X et X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Heiligenberg à sa demande de communication des noms des propriétaires des parcelles de terrains suivantes :
1) Froeschenlach : parcelles n°X et X ;
2) Oberweg : parcelles n° X, X, X et X ;
3) Oberfeld : parcelles n° X, X, X, X et X.
La commission rappelle, d’une part, que les matrices cadastrales constituent un document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et le lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. Elle relève que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales auquel sa compétence pour émettre des avis a été étendue par le 12° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration. Cet article prévoit que « toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour la Ville de Paris et les communes de Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles ». Il s’ensuit que la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication.
La commission note, d’autre part, que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». L’article R* 107 A-1 du même livre précise, par ailleurs, que chaque demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou de cinq immeubles. En vertu des dispositions du I de l’article R* 107 A-3 du livre des procédures fiscales, ce caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil. Le 1° du II de ce même article précise toutefois que la limite prévue au I n'est pas opposable aux titulaires de droits réels immobiliers ou à leurs mandataires et, pour les majeurs protégés par la loi ou les mineurs, à une personne chargée de la mesure de protection ou de l'autorité parentale, pour les immeubles sur lesquels s'exercent ces droits.
Dès lors que chaque demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou de cinq immeubles, la commission déduit de ces dispositions qu’un demandeur peut, par semaine, demander la communication d’extraits cadastraux portant sur vingt-cinq immeubles d’une même commune.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Heiligenberg a informé la commission que les demandes de même nature présentées par l’intéressé ou par ses proches, les 13 novembre 2019, 22 novembre 2019, 27 novembre 2019 et 6 décembre 2019, présentaient par leur nombre et leur fréquence, un caractère abusif et perturbaient le fonctionnement du service.
La commission rappelle qu'il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article L.311-2 du code des relations entre le public et l'administration que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, 14 nov. 2018, Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, n°s 420055 et 422500, aux Tables du Recueil Lebon).
Toutefois, le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique n’assimile pas nécessairement celles-ci à des demandes abusives.
En l'espèce, compte tenu de la nature des documents sollicités et dans la mesure où la demande n’excède pas les principes précédemment énoncés, il n’est pas apparu à la commission, que la demande révèle de la part de son auteur une volonté de perturber le fonctionnement des services communaux, ni que son traitement appelle de la part de l’administration des efforts manifestement disproportionnés.
Elle émet par suite un avis favorable à la demande.
La commission rappelle cependant que l’administration est fondée à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. L'administration peut ainsi convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication raisonnable.
La commission, qui prend note de la fréquence des demandes que l’intéressé a adressées à l’administration, invite également celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.