Avis 20196097 Séance du 14/05/2020
Communication, à ses frais, par courrier électronique ou à défaut par voie postale, de la copie des documents relatifs au projet de reconstruction de l'hippodrome de Longchamp poursuivi par FRANCE GALOP :
1) le courrier du ministre en date du 3 juillet 2015 (également signé par le ministre de l'agriculture) adressé à FRANCE GALOP ;
2) le courrier du ministre en date du 2 septembre 2015 (également signé par le ministre de l'agriculture) adressé à FRANCE GALOP.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'action et des comptes publics à sa demande de communication, à ses frais, par courrier électronique ou à défaut par voie postale, de la copie des documents relatifs au projet de reconstruction de l'hippodrome de Longchamp poursuivi par FRANCE GALOP :
1) le courrier du ministre en date du 3 juillet 2015 (également signé par le ministre de l'agriculture) adressé à FRANCE GALOP ;
2) le courrier du ministre en date du 2 septembre 2015 (également signé par le ministre de l'agriculture) adressé à FRANCE GALOP.
La commission rappelle, à titre liminaire, que l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public.
La commission précise, à cet égard, que les communes ont vocation à gérer, par leurs délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er précité.
La commission considère, en l'espèce, eu égard à l'objet et à la nature des documents, qu'ils sont demandés par X pour l'accomplissement de ses missions de service public. Elle se déclare donc compétente pour traiter de la présente demande d'avis sur ce fondement.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
Par ailleurs, la commission relève que France Galop, créée par le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, est une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, soumise à la tutelle du ministère de l'agriculture, du ministère des finances et du ministère de l'intérieur, qui assure le contrôle de la régularité des paris.
La commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions protégées en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves, et prend note de l’intention du ministre de l'action et des comptes publics de procéder prochainement à la communication de ces documents à Maître X.