Avis 20196040 Séance du 25/06/2020

Communication de la copie du rapport d'accident, effectué par la crèche municipale, dont X, le fils de son assurée, Madame X, a été victime, le 2 octobre 2019.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Méry-sur-Oise à sa demande de communication de la copie du rapport d'accident, effectué par la crèche municipale, dont X, le fils de son assurée, Madame X, a été victime, le 2 octobre 2019. La commission rappelle que les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication aux tiers des documents révélant le comportement d'une personne identifiable dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Dans un avis n° 20091694 rendu dans sa séance du 14 mai 2009, la commission avait ainsi estimé que les déclarations d'accident scolaire, qui font apparaître les agissements d'un élève dont la divulgation aux parents de l'élève victime pourrait lui porter préjudice, ne sont pas communicables à ces derniers. La commission avait par ailleurs pris note des difficultés rencontrées par les parents des élèves concernés ainsi que par leurs compagnies d'assurance respectives et avait indiqué que seules des dispositions législatives dérogeant au régime prévu par le code des relations entre le public et l'administration seraient susceptibles de justifier la communication de tels documents. En l'espèce, la commission comprend que le rapport d'accident ne met pas en cause un autre enfant mais porte sur le fonctionnement de la crèche. Elle estime en conséquence, sauf à ce que le comportement d'un agent soit détachable de ses fonctions et donc des missions de service public de l'établissement, que le maire de Méry-sur-Oise, n'est pas fondé à se prévaloir du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration qui interdit la communication à un tiers d'un document révélant un comportement susceptible de porter préjudice à son auteur. Elle émet, par suite, sous cette réserve, un avis favorable.