Avis 20196019 Séance du 30/06/2020
Communication, par voie électronique ou à défaut par voie postale, de la copie du procès‐verbal de la réunion plénière du conseil départemental relative à ses plaintes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication, par voie électronique ou à défaut par voie postale, de la copie du procès‐verbal de la réunion plénière du conseil départemental relative à ses plaintes.
La commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication du procès-verbal sollicité et rappelle au président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle qu'il lui appartient de transmettre ce document directement à Madame X.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.