Avis 20195968 Séance du 25/06/2020
Communication des documents suivants, concernant la commune :
1) les deux derniers bilans sociaux obligation légale, initiés par l’article 33 de la loi 84‐53 du 26 janvier 1984, le décret 97‐443 du 25 avril 1997 et un arrêté du 28 août 2017 fixant la liste des indicateurs contenus dans le rapport de l’état de la collectivité ;
2) les délibérations de conseils municipaux fixant le taux des régimes indemnitaires IAT par grades, filières et catégorie ou copie non nominative des arrêtés ;
3) la délibération du conseil municipal fixant le taux de promotion obligatoire conformément à la loi Jacob ou copie des arrêtes non nominatif de tous les régimes indemnitaires de tous vos agents ;
4) les comptes rendus des CTP, CHSCT pour les années 2018 et 2019 ;
5) les bilans CHSCT et hygiène et sécurité ;
6) les tableaux d'avancements par ordre de mérite pris après les CAP pour tous les agents des catégories A, B et C sur 4 ans qui aurait du être normalement affichés ;
7) le plan de prévention obligatoire pour lutter contre les harcèlements et discriminations aux travail ;
8) le document Unique (DU).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Port-de-Bouc à sa demande de communication des documents suivants, concernant la commune :
1) les deux derniers bilans sociaux obligation légale, initiés par l’article 33 de la loi 84‐53 du 26 janvier 1984, le décret 97‐443 du 25 avril 1997 et un arrêté du 28 août 2017 fixant la liste des indicateurs contenus dans le rapport de l’état de la collectivité ;
2) les délibérations de conseils municipaux fixant le taux des régimes indemnitaires IAT par grades, filières et catégorie ou copie non nominative des arrêtés ;
3) la délibération du conseil municipal fixant le taux de promotion obligatoire conformément à la loi Jacob ou copie des arrêtes non nominatif de tous les régimes indemnitaires de tous vos agents ;
4) les comptes rendus des CTP, CHSCT pour les années 2018 et 2019 ;
5) les bilans CHSCT et hygiène et sécurité ;
6) les tableaux d'avancements par ordre de mérite pris après les CAP pour tous les agents des catégories A, B et C sur 4 ans qui aurait du être normalement affichés ;
7) le plan de prévention obligatoire pour lutter contre les harcèlements et discriminations aux travail ;
8) le document Unique (DU).
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse du maire de Port-de-Bouc à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Sur ce fondement ainsi que sur celui de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet en conséquence un avis favorable s'agissant des points 2) et 3) de la demande.
Elle précise ensuite que les documents visés aux points 1), 5), 7) et 8) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable les concernant.
S'agissant des documents visés au point 4) de la demande, la commission précise que les comptes rendus et les procès-verbaux des séances des comités techniques paritaires et du CHSCT sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès qu'ils ont été validés, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, portant notamment au respect de la vie privée dans le cas où des situations individuelles sont examinées ou mentionnées. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable.
Enfin, s'agissant des tableaux d'avancement visés au point 6), la commission rappelle que si les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque l’ordre dans lequel les agents doivent être promus apparaît, la liste des agents proposés à l'avancement par l'employeur en fonction non pas de règles statutaires, mais de critères de sélection propres, qui révèle une appréciation sur la manière de servir de ces agents ou comporte des informations dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de ceux-ci, n'est dès lors communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis défavorable sur ce point.