Avis 20195967 Séance du 14/05/2020

Communication des documents se rapportant à l'horloge de la plate-forme de la cathédrale de Strasbourg : 1) la copie de la convention conclue entre la Fondation et Monsieur X (photographe indépendant) pour la réalisation d'un suivi photographique des travaux ; b) la copie de la facture de la mission effectuée par Monsieur X ; 2) les photographies elles-mêmes, dans leur version originale, éventuellement consultation préalable au sein des locaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la Fondation de l'Œuvre Notre-Dame à sa demande de communication des documents se rapportant à l'horloge de la plate-forme de la cathédrale de Strasbourg : 1) la copie de la convention conclue entre la fondation et Monsieur X (photographe indépendant) pour la réalisation d'un suivi photographique des travaux ; 2) la copie de la facture de la mission effectuée par Monsieur X ; 3) les photographies elles-mêmes, dans leur version originale, éventuellement consultation préalable au sein des locaux. La commission rappelle que l’Œuvre Notre-Dame est une personne morale de droit privée, ayant pour but l'entretien, la conservation et la restauration de la cathédrale de Strasbourg, administrée par la commune de Strasbourg selon le régime du Concordat. Compte tenu de ses missions et de son fonctionnement, elle doit être regardée comme assurant une mission de service public. Par suite les documents sollicités, qui relèvent de cette mission, constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission relève que l'objet de la convention entre la fondation et Monsieur X vise à la réalisation de photographies dans le cadre du chantier de réhabilitation du circuit touristique de la cathédrale. Elle estime, dès lors, que les documents mentionnés aux points 1) et 2) relève bien des missions de service public de l'Œuvre Notre-Dame et qu'ils ont, de ce fait le caractère de documents administratifs. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Fondation de l'Œuvre Notre-Dame a informé la commission de ce qu'il a transmis au demandeur la convention mentionnée au point 1) par courrier en date du 1er avril 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Elle estime que la facture mentionnée au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des photographies mentionnées au point 3), la commission souligne que l’article L311-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ». Par une décision du 8 novembre 2017 (n° 375704), le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. Il en résulte que lorsqu'un tiers détient des droits de propriété intellectuelle sur un document administratif en possession de l'administration qui n'a pas fait l'objet d'une divulgation, cette dernière doit solliciter son autorisation avant de procéder à la communication du document. En l'espèce, la commission prend note qu'un tel accord a été sollicité par l'Œuvre Notre-Dame auprès du photographe. Elle émet un avis favorable à la communication des photographies à Monsieur X sous réserve de l'obtention de cet accord.