Avis 20195958 Séance du 30/06/2020

Communication de l’ensemble des permis de construire (ou autres autorisations ou déclarations d’urbanisme) délivrés pour les parcelles cadastrées X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Hippolyte à sa demande de communication de l’ensemble des permis de construire (ou autres autorisations ou déclarations d’urbanisme) délivrés pour les parcelles cadastrées X. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Hippolyte a informé la commission de ce que Monsieur X s'était vu proposer un rendez-vous pour consulter dans les locaux de la mairie les documents sollicités. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à son conseil. Elle invite donc le maire de Saint-Hippolyte à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.