Avis 20195957 Séance du 30/06/2020

Communication de la copie intégrale des actes délivrés par le maire de Willems, tels que transmis le 24 septembre 2019 au contrôle de légalité : 1) concernant le permis de construire n° X, relatif à la construction de 27 logements collectifs (bénéficiaire : X), délivré le 15 septembre 2019 : a) l’arrêté en date du 15 septembre 2019 accordant ledit permis de construire et l’ensemble de ses annexes et pièces jointes ; b) l’entier dossier de demande de permis de construire ; 2) concernant le permis de construire n° X, relatif à la construction d’un immeuble de bureau (bénéficiaire : X), délivré le 17 septembre 2019 : a) l’arrêté en date du 17 septembre 2019 accordant ledit permis de construire et l’ensemble de ses annexes et pièces jointes ; b) l’entier dossier de demande de permis de construire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication de la copie intégrale des actes délivrés par le maire de Willems, tels que transmis le 24 septembre 2019 au contrôle de légalité : 1) concernant le permis de construire n° X, relatif à la construction de 27 logements collectifs (bénéficiaire : X), délivré le 15 septembre 2019 : a) l’arrêté en date du 15 septembre 2019 accordant ledit permis de construire et l’ensemble de ses annexes et pièces jointes ; b) l’entier dossier de demande de permis de construire ; 2) concernant le permis de construire n° X, relatif à la construction d’un immeuble de bureau (bénéficiaire : X), délivré le 17 septembre 2019 : a) l’arrêté en date du 17 septembre 2019 accordant ledit permis de construire et l’ensemble de ses annexes et pièces jointes ; b) l’entier dossier de demande de permis de construire. En l'absence de réponse de l’administration, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission qui comprend de la demande que l'intégralité des pièces sollicitées n'ont pas été communiquées aux intéressés, émet donc un avis favorable à la demande sous réserve que les documents existent. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.