Avis 20195926 Séance du 14/05/2020

Communication des documents budgétaires concernant l'association pour le soutien du théâtre privé (ASTP) : 1) les rapports d'activité et les rapports financiers de l'association pour les années 2016 à 2019 ; 2) la liste des subventions versées par l'association pour les années 2016 à 2019 précisant le montant des subventions et la liste des organismes subventionnés ; 3) le règlement intérieur de l'association.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture à sa demande de communication des documents budgétaires concernant l'association pour le soutien du théâtre privé (ASTP) : 1) les rapports d'activité et les rapports financiers de l'association pour les années 2016 à 2019 ; 2) la liste des subventions versées par l'association pour les années 2016 à 2019 précisant le montant des subventions et la liste des organismes subventionnés ; 3) le règlement intérieur de l'association. La commission rappelle que, pour l'application du droit à communication prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, aux termes de l'article L300-2 du même code, sont considérés comme documents administratifs les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. La commission souligne à cet égard que le Conseil d’État a jugé, dans sa décision de section « Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) » du 22 février 2007 (n° 264541, au Recueil), « qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ; que, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ». La commission rappelle également que le 7ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’organisme, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. La commission relève, en l'espèce, qu'aux termes du I du A de l'article 77 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, « Il est institué une taxe sur les spectacles perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au profit de l'Association pour le soutien du théâtre privé afin de soutenir la création théâtrale, la production de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique, la promotion et la diffusion des œuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible, de contribuer à la réhabilitation et à l'entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres. / L'association dispense des aides destinées à : / a) Concourir à l'exploitation équilibrée des productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques ; / b) Promouvoir la création d’œuvres originales d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation d’œuvres originales étrangères ; / c) Contribuer à la présentation des spectacles produits par le théâtre privé auprès du public et notamment des jeunes ; / d) Faciliter l'emploi artistique et technique concourant à la présentation de ces spectacles ; / e) Préserver et protéger le patrimoine architectural théâtral. / Les types d'aides et leurs critères d'attribution sont déterminés par décret. / Le produit de la taxe est affecté au financement de ces actions. Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'association, d'une comptabilité distincte. / L'Association pour le soutien du théâtre privé est soumise au contrôle économique et financier de L’État. Un contrôleur d’État est désigné par le ministre chargé du budget. Un commissaire du Gouvernement auprès de l'association est désigné par le ministre chargé de la culture. Les statuts, le règlement intérieur ainsi que le règlement financier et comptable sont approuvés par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la culture ».Elle relève également que selon l'article 3 du décret n° 2004-117 du 4 février 2004 pris en application des articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 définissant les catégories de spectacles et déterminant, pour l'Association pour le soutien du théâtre privé, les types d'aides et leurs critères d'attribution :  «. - En application du I du A de l'article 77 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée, l'Association pour le soutien du théâtre privé peut, pour l'accomplissement de ses missions : / 1. Attribuer des subventions et des aides financières, remboursables ou non ; / 2. Intervenir sous forme d'apports en coproduction ; / 3. Développer des actions visant à fidéliser et accroître les publics. / II. - Les aides accordées aux entreprises de spectacles sont les suivantes : / (...) ». La commission constate également que, selon les statuts de l'ATSP adoptés le 23 avril 2015, cette dernière, fondée à l'initiative du ministère de la culture et des professionnels du secteur, a pour objet la gestion d'un Fonds de Soutien au Théâtre privé et que, placée sous la tutelle conjointe de l’État (ministère chargé de la Culture) et de la Ville de Paris, elle est principalement financée, depuis le 1er janvier 2004 par une taxe fiscale susmentionnée instaurée par l’article 77 de la loi de Finances rectificative du 30 décembre 2003, et par les subventions qu’elle reçoit de ses tutelles. Son champ d’intervention s’inscrit dans le périmètre tracé par la législation relative à la taxe sur les spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique et à ce titre, elle soutient l’initiative privée dans le secteur dramatique, lyrique et chorégraphique, au profit d’entreprises autonomes dans leur direction, leurs financements, et leurs choix artistiques. Ces statuts précisent qu'en qualité de gestionnaire d’une taxe fiscale, l’Association se voit reconnaître une mission de service public, répondant principalement  à plusieurs objectifs d'intérêt général et qu'à cette fin, elle « délivre ses aides à des entreprises confrontées aux risques de la production; en contrepartie, et en qualité d’adhérents, dans les conditions définies par les Statuts et le Règlement intérieur, ces entreprises s’engagent au respect de normes et pratiques professionnelles édictées par l’Association, visant à préserver le caractère privé de leur activité et la viabilité de leur exploitation ». En sont membres, des représentants de professionnels du secteur, des exploitants, la Ville de Paris et des membres d'honneur. Enfin, le titre IV des statuts précise l'organisation de la tutelle et du contrôle économique et financier de l'association, dont les pouvoirs du commissaire du gouvernement qui peut notamment suspendre, pendant un mois, toute délibération du Conseil d’administration ayant une incidence financière et portant sur l’utilisation des fonds provenant de la taxe sur les spectacles instituée par l’article 77 de la loi de finances susvisé. En l'absence de réponse du ministre de la culture à la date de sa séance, la commission en déduit que l'ATSP, association chargée d'une mission de service public, revêt le caractère d'une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents demandés, qui se rapportent directement aux activités de service public précitées, constituent des documents administratifs, soumis aux conditions d'accès prévues par le livre III de ce code. Le droit d'accès peut dès lors également s'exercer auprès de l'association et dans l'hypothèse où le ministère ne serait pas en possession des documents sollicités, il est invité à transmettre la demande accompagné du présent avis à l'association, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, et d'en informer Monsieur X. Sur le fond, la commission observe que le règlement intérieur de l'association est librement accessible sur son site Internet à l'adresse suivante : https://www.astp.asso.fr/Portals/0/DocumentsPDF/reglementinterieurastp.pdf et que ses rapports d'activité pour les années 2016 et 2018 le sont également à l'adresse suivante : https://www.astp.asso.fr/ACTUALITÉS-PRO. La commission rappelle qu'en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Certains documents visés au point 1) de la demande et celui visé au point 3) ayant été mis en ligne par l'administration, elle déclare la demande d’avis irrecevable sur ces points. En ce qui concerne les autres documents, la commission estime que, s'ils existent, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable en vertu de l'article L311-6 du même code, des mentions relevant du secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. Elle relève, au surplus, que les rapports financiers visés au point 1) et les documents visés au point 2) constituent également des documents communicables sur le fondement du septième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000. Elle émet donc un avis favorable sur ces points, sous cette réserve, soit par le ministère lui-même s'ils sont en sa possession, soit par l'association à qui il aura transmis la demande.