Avis 20195921 Séance du 14/05/2020

Copie, et non uniquement consultation sur place comme proposé par l'établissement hospitalier, de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux à sa demande de communication d'une copie, et non uniquement consultation sur place comme proposé par l'établissement hospitalier, de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant une éventuelle procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de Madame X. Elle rappelle également qu'en application des dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, le droit de communication s'exerce au choix du demandeur et, sous réserve des possibilités techniques de l'administration, « 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. » Elle relève que la demande porte sur la communication d'une copie du dossier et non pas une consultation sur place. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication d'une copie de son dossier à l'intéressée ou à son conseil.