Avis 20195909 Séance du 14/05/2020
Communication de la copie des documents se rapportant à l'installation d'un ralentisseur installé au cours de l’année 2018 face à l’immeuble de sa cliente :
1) les rapports acoustiques réalisés les 14 Février et 8 Mars 2019 par le cabinet d’experts X ;
2) les relevés des sondes qui ont été réalisés.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la métropole européenne de Lille à sa demande de communication de la copie des documents se rapportant à l'installation d'un ralentisseur installé au cours de l’année 2018 face à l’immeuble de sa cliente :
1) les rapports acoustiques réalisés les 14 Février et 8 Mars 2019 par le cabinet d’experts X ;
2) les relevés des sondes qui ont été réalisés.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores.
La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ne figure en revanche pas au nombre des hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement le caractère préparatoire du document ou des informations.
La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit.
La commission en déduit que les documents sollicités par Maître X lui sont communicables. Elle émet en conséquence un avis favorable.