Avis 20195898 Séance du 14/05/2020

Consultation de la liste des détenteurs d'animaux d'élevage de la commune dans le cadre de l'attribution par le maire du permis de construire à un bénéficiaire dans une zone NC du Plan d’occupation des sols sur laquelle seules sont autorisées, les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles.
Monsieur X, pour l’association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Laval à sa demande de consultation de la liste des détenteurs d'animaux d'élevage de la commune dans le cadre de l'attribution par le maire du permis de construire à un bénéficiaire dans une zone NC du plan d’occupation des sols sur laquelle seules sont autorisées, les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Laval, s’agissant de la conciliation du droit d’accès aux documents administratifs avec l’obligation faite aux administrations de veiller à la protection des données personnelles que ceux-ci sont susceptibles de contenir conformément au règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit règlement général sur la protection des données « RGPD »), la commission précise que l'entrée en vigueur du RGPD n'a pas entraîné de modification des dispositions du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) relatives au droit d'accès aux documents administratifs comportant des données personnelles, ou des dispositions législatives prévoyant un droit d'accès spécial ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article 86 du RGPD aux termes duquel : « Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l'exécution d'une mission d'intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l'Union ou au droit de l'État membre auquel est soumis l'autorité publique ou l'organisme public, afin de concilier le droit d'accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement. » Les données à caractère personnel ne font donc pas, en elles-mêmes obstacle, à la communication d'un document administratif, seuls les secrets protégés en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration étant susceptibles de fonder un refus de communication. Sur le fond, la commission comprend que le demandeur sollicite la liste des professionnels (personne physique ou morale) qui exercent une activité d’élevage. La commission observe que ces activités doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l'administration. Aussi, la commission estime que cette liste, qui constitue un document administratif, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le document sollicité existe en l'état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant Elle émet dès lors un avis favorable.