Avis 20195812 Séance du 12/03/2020

Communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) la convention collective en vigueur ; 2) le document répertoriant les textes réglementaires justifiant le versement de l'ensemble des primes et indemnités aux agents.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'Opéra National de Paris à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) la convention collective en vigueur ; 2) le document répertoriant les textes réglementaires justifiant le versement de l'ensemble des primes et indemnités aux agents. En l'absence de réponse du président de l'Opéra, à la date de sa séance, la commission rappelle qu'il résulte du décret n°94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris que ce dernier est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. La commission en déduite que la convention collective visée au point 1) de la demande est relative aux relations de droit privé entre l'Opéra national de Paris et ses agents et ne se rapportent pas directement à sa mission de service public. Il ne s'agit donc pas d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point de la présente demande. S'agissant du document visé au point 2), la commission estime que, s'il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet un avis favorable sur ce point, sous ces réserves.