Avis 20195758 Séance du 16/01/2020
Communication des documents suivants, dans le cadre de sa radiation en 2004 du statut dérogatoire MSA de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, maintenu en 1981 :
1) les statuts et le règlement intérieur de l'ex C.MSA-19 en vigueur en 2004, au visa des articles L723-2 et R723-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2) la ou les circulaire(s) interne(s) à la MSA (centrale) prise(s) pour l'application de l'article 15 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole (article L722-7) ;
3) le rapport sur les décisions (...), stipulé au paragraphe 2 de l'article L722-7, en vigueur en 2004 et depuis 1981 .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président de la mutualité sociale agricole du Limousin à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre de sa radiation en 2004 du statut dérogatoire MSA de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, maintenu en 1981 :
1) les statuts et le règlement intérieur de l'ex C.MSA-19 en vigueur en 2004, au visa des articles L723-2 et R723-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2) la ou les circulaire(s) interne(s) à la MSA (centrale) prise(s) pour l'application de l'article 15 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole (article L722-7) ;
3) le rapport sur les décisions (...), stipulé au paragraphe 2 de l'article L722-7, en vigueur en 2004 et depuis 1981 .
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend acte de ce que l'administration a indiqué, en réponse à la demande qui lui a été adressée, que des recherches étaient en cours afin de procéder à la communication des documents.
La commission rappelle enfin, à toutes fins utiles, que dans l'hypothèse où le président de la MSA du Limousin ne serait pas en possession de ces documents, il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d'en aviser Monsieur X.