Avis 20195670 Séance du 14/05/2020

Copie des documents suivants, relatifs aux importants travaux de voirie sur la route départementale n° 518, dans le secteur dit des « Petits Goulets », seule voie d'accès au village d'Echevis : 1) l'étude PRO de mise au gabarit de la section des Petits Goulets ; 2) les éléments suivants, cités dans le document intitulé « analyse des procédures administratives » établi en avril 2018 : a) l'accord des services de police de l'eau de la DDT pour qu'aucun dossier réglementaire au titre de la loi sur l'eau ne soit déposé ; b) le formulaire d'évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000 ; c) le diagnostic faune/flore réalisé ; d) les échanges avec le PNR et la LPO concernant les espèces protégées ; e) le formulaire d'examen « au cas par cas » déposé auprès de la DREAL, avec les compléments environnementaux nécessaires à l'évaluation du projet ; f) la décision prise par la DREAL.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental de la Drôme à sa demande de copie des documents suivants, relatifs aux travaux de voirie entrepris sur la route départementale n°518, dans le secteur dit des « Petits Goulets » : 1) l'étude PRO de mise au gabarit de la section des Petits Goulets ; 2) les éléments suivants, cités dans le document intitulé « analyse des procédures administratives » établi en avril 2018 : a) l'accord des services de police de l'eau de la DDT pour qu'aucun dossier réglementaire au titre de la loi sur l'eau ne soit déposé ; b) le formulaire d'évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000 ; c) le diagnostic faune/flore réalisé ; d) les échanges avec le PNR et la LPO concernant les espèces protégées ; e) le formulaire d'examen « au cas par cas » déposé auprès de la DREAL, avec les compléments environnementaux nécessaires à l'évaluation du projet ; f) la décision prise par la DREAL. En premier lieu, la présidente du conseil départemental de la Drôme a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points a), c), d), e) et f) du 2) ont été communiqués au demandeur en janvier 2020. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En second lieu, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…) les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, (…) les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public ». Enfin, la commission précise que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, la commission estime que le formulaire d'évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000, mentionné au point 2) b), constitue une information relative à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Elle en déduit qu'un tel document est communicable, sans que puisse y faire obstacle son éventuel caractère préparatoire, à toute personne qui en fait la demande, y compris si cette personne est une administration,. La commission émet donc un avis favorable à la communication d'un tel document. Elle considère également que l'étude PRO de mise au gabarit de la section des Petits Goulets est susceptible, eu égard à son objet, de contenir des informations relatives à l'environnement. Elle émet en conséquence également un avis favorable au point 1) de la demande.