Avis 20195646 Séance du 30/06/2020
Communication de toutes les pièces justificatives ayant permis à l'office HLM de Madame X de calculer les charges 2018 attenantes à son loyer, et en particulier sa consommation d'eau durant cette même année.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de France Habitation à sa demande de communication de toutes les pièces justificatives ayant permis à l'office HLM de Madame X de calculer les charges 2018 attenantes à son loyer, et en particulier sa consommation d'eau durant cette même année.
En l'absence de réponse du directeur de France Habitation, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». Elle relève que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime par conséquent que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités s'inscrivent dans les relations de droit privé entre les locataires et l'office. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.