Avis 20195579 Séance du 25/06/2020

Communication du rapport d'enquête ainsi que de toutes les pièces y afférentes (procès-verbal etc .. . ) relatif à leur plainte du 13 mai 2019 concernant la construction d'une terrasse au X (13004).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication du rapport d'enquête ainsi que de toutes les pièces y afférentes (procès-verbal etc .. . ) relatif à sa plainte du 13 mai 2019 concernant la construction d'une terrasse au X (13004). En l’absence de réponse du maire de Marseille à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent, et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, ainsi que toutes les pièces liées à la procédure revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dans ces conditions, que se déclarer incompétente. S'agissant des éventuels autres documents, la commission estime qu’ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des mentions qu'ils pourraient contenir relevant du secret de la vie privée ou faisant apparaître le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet dès lors un avis favorable sous les réserves précitées.