Avis 20195493 Séance du 23/04/2020

Communication de la copie des documents suivants, à la suite du litige l'opposant à la mairie relatif au classement de la voie d'accès au lieu-dit X dans la voirie communale : 1) la carte communale 2010 ; 2) le procès verbal autorisant le passage des tranchées le long de ses parcelles X et X ; 3) les conventions de raccordement et de passage liées ; 4) l'acte de transfert de propriété de la voie passé au fichier immobilier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Salles-Lavalette à sa demande de communication de la copie des documents suivants, à la suite du litige l'opposant à la mairie relatif au classement de la voie d'accès au lieu-dit X dans la voirie communale : 1) la carte communale 2010 ; 2) le procès-verbal autorisant le passage des tranchées le long de ses parcelles X et X ; 3) les conventions de raccordement et de passage liées ; 4) l'acte de transfert de propriété de la voie passé au fichier immobilier. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) à 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Salles-Lavalette a informé la commission qu'il procédait à la numérisation de la carte communale mentionnée au point 1). La commission en prend note mais rappelle que les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. L'administration a également indiqué à la commission que les numéros de parcelle indiqués au point 2) étaient inexacts. La commission estime toutefois que, compte tenu du faible nombre des parcelles concernées, cette circonstance n'est pas de nature à empêcher la communication, s'ils existent, des documents répondant à l'objet des points 2) et 3) de la demande. S'agissant du point 4), la commission rappelle qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents qui se rapportent à la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune et que la seule circonstance qu'un acte relatif à la gestion de ce domaine soit passé en la forme authentique ne saurait le soustraire au droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration. Par suite, elle émet un avis favorable sur ce point de la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.