Avis 20195455 Séance du 30/06/2020

Copie, sur cédérom, des documents suivants : 1) la liste et les montants des moyens financiers engagés dans l’aménagement de l’aire de loisirs de Comporté, comprenant notamment les études, les mises en œuvre, les diverses réalisations, les aménagements tant sportifs que ludiques ainsi que les zones paysagères ; 2) l’origine des financements.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Saviol à sa demande de copie, sur cédérom, des documents suivants : 1) la liste et les montants des moyens financiers engagés dans l’aménagement de l’aire de loisirs de Comporté, comprenant notamment les études, les mises en œuvre, les diverses réalisations, les aménagements tant sportifs que ludiques ainsi que les zones paysagères ; 2) l’origine des financements. En l’absence de réponse du maire de Saint-Saviol, la commission rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Le compte administratif et le compte de gestion sont communicables dès leur signature, sans qu'il soit besoin d'attendre le vote du conseil municipal. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1), en application de l’article L2121-26 précité et de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle par ailleurs que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.