Avis 20195422 Séance du 30/06/2020

Copie d'un EDART retraçant sa carrière depuis son entrée au sein du Groupe La Poste jusqu'à son détachement auprès du ministère de la défense le 5 mai 2008.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de copie de sa fiche individuelle de gestion, anciennement nommée « édition de l'article de l'agent » (EDART), retraçant sa carrière depuis son entrée au sein du Groupe La Poste jusqu'à son détachement auprès du ministère de la défense le 5 mai 2008. En l'absence de réponse du président-directeur général du groupe La Poste, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du même code. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui sont soumises que Monsieur X n'aurait pas le statut d'agent public, la commission estime que le document sollicité est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de la fiche nommée « EDART » le concernant. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.