Avis 20195338 Séance du 23/04/2020
Communication, par courrier électronique ou sur CD-rom, des documents suivants, relatifs aux manifestations Savoween et aux carrières souterraines de Savonnières-en-Perthois (55) :
1) les rapports du BRGM RP‐58818‐FR, RP‐63995‐FR et RP‐66703‐FR dont les références exactes figurent d’ailleurs dans le seul rapport fourni (BRGM‐68109‐FR) ;
2) la décision motivée de non‐opposition suite à l’évaluation d’incidences réalisée en application des articles L414‐4 et R414‐24 du code de l’environnement ;
3) l’accord des différents propriétaires du sous‐sol, réclamé par la préfecture pour finaliser le dossier de l’organisateur de la manifestation dans son compte rendu de réunion du 10/04/2018 (réunion du 06/04/2018).
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Meuse à sa demande de communication, par courrier électronique ou sur CD-rom, des documents suivants, relatifs aux manifestations Savoween et aux carrières souterraines de Savonnières-en-Perthois (55) :
1) les rapports du BRGM RP‐58818‐FR, RP‐63995‐FR et RP‐66703‐FR dont les références exactes figurent d’ailleurs dans le seul rapport fourni (BRGM‐68109‐FR) ;
2) la décision motivée de non‐opposition suite à l’évaluation d’incidences réalisée en application des articles L414‐4 et R414‐24 du code de l’environnement ;
3) l’accord des différents propriétaires du sous‐sol, réclamé par la préfecture pour finaliser le dossier de l’organisateur de la manifestation dans son compte rendu de réunion du 10/04/2018 (réunion du 06/04/2018).
La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions.
En l'absence de réponse du préfet de la Meuse à la date de sa séance, la commission qui comprend que la demande n’a pas été satisfaite par la transmission de certains documents par courrier du 4 septembre 2019, émet donc un avis favorable. Elle rappelle, s’agissant du point 3), que dans l'éventualité où la préfecture ne serait pas en possession des documents sollicités, il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le maire de Savonnières-en-Perthois, et d’en aviser le demandeur.