Avis 20195337 Séance du 16/07/2020
Communication, dans le cadre des travaux de réhabilitation de la résidence La Gentilhommière à Vincennes, des documents suivants :
1) les délégations de pouvoirs ;
2) l’étude technique réalisée expliquant les choix qui ont été arrêtés (abattage de mur, changement des canalisations, choix de la VMC, étude de la structure du bâti, absence de changement des persiennes, etc) ;
3) l’étude d’impact sur la santé des locataires et la documentation de sécurité ;
4) le rapport de diagnostic au plomb des parties communes du bâtiment J ;
5) le rapport de diagnostic au plomb de l’appartement J33 ;
6) les diagnostics amiantes détaillés (avec le plan localisant ce matériau), pour les logements L21/F13/K43/I13/M62, c’est-à-dire l'intégralité de ces rapports ;
7) les plans après travaux (nouveaux aménagements) pour les logements L21/F13/K43/I13/M62, précisant s’il y a eu abattage de murs dans les appartements concernés ainsi que les zones d’interventions travaux ;
8) les documents budgétaires et financiers relatifs à cette opération de réhabilitation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la société anonyme (SA) d'HLM ANTIN Résidences à sa demande de communication, dans le cadre des travaux de réhabilitation de la résidence La Gentilhommière à Vincennes, des documents suivants :
1) les délégations de pouvoirs ;
2) l’étude technique réalisée expliquant les choix qui ont été arrêtés (abattage de mur, changement des canalisations, choix de la VMC, étude de la structure du bâti, absence de changement des persiennes, etc) ;
3) l’étude d’impact sur la santé des locataires ;
4) la documentation de sécurité ;
5) le rapport de diagnostic au plomb des parties communes du bâtiment J ;
6) le rapport de diagnostic au plomb de l’appartement J33 ;
7) les diagnostics amiantes détaillés (avec le plan localisant ce matériau), pour les logements L21/F13/K43/I13/M62, c’est-à-dire l'intégralité de ces rapports ;
8) les plans après travaux (nouveaux aménagements) pour les logements L21/F13/K43/I13/M62, précisant s’il y a eu abattage de murs dans les appartements concernés ainsi que les zones d’interventions travaux ;
9) les documents budgétaires et financiers relatifs à cette opération de réhabilitation.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la SA d'HLM Antin Résidences, rappelle d'une part que les organismes d'habitation à loyers modérés, remplissent, eu égard à l'intérêt général de leurs activité, aux conditions de leur création, de leur organisation et de leur fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées et aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, une mission de service public et que dès lors qu'elles se rapportent aux conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées, les obligations qui pèsent sur une société anonyme d'HLM relèvent de la mission de service public qui lui est confiée (CE, 422569, SA HLM ANTIN RESIDENCES, 7 juin 2019). D'autre part, la SA d'HLM Antin Résidences n'étant pas chargée d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, les dispositions du code de l'environnement régissant la communication d'informations environnementales ne lui sont pas applicables.
La commission considère que les documents mentionnés aux points 1) ne se rattachent pas à la mission de service public dévolue aux sociétés anonymes d'habitation à loyers modérés, telle que cette mission est définie par les articles L411, L411-1 et L411-2 du code de la construction et de l'habitation, et ne revêtent donc pas une nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.
S'agissant des autres documents, la commission constate que les documents sollicités sont relatifs à une opération de travaux de réhabilitation de la résidence gérée par la société portant sur les parties communes et les logements. Ils sont donc en lien direct avec les conditions d'habitat des locataires et par suite avec les missions de service public dévolues à la SA d'HLM Antin Résidences. Ils constituent donc des documents administratifs soumis au droit d'accès défini et garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission prend acte que l'étude mentionnée au point 3) et que la documentation de sécurité mentionnée au point 4), que la commission comprend comme concernant les locataires, n'existent pas. Elle déclare donc sans objet ces deux points de la demande.
Elle estime, en revanche, que les documents mentionnés aux points 2), 5) et 6) que la SA HLM d'Antin a identifiés comme répondant à ces différents points de la demande, dont la commission a pu prendre connaissance, sont communicables au demandeur, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
Elle considère que les diagnostics visés au point 7), de même que les plans mentionnés au point 8) qui n'émanent pas d'un tiers, sont également des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle estime en effet que les travaux entrepris ne répondent pas à une demande particulière de chacun des locataires occupants mais une opération de réhabilitation générale entreprise par la société. Elles relèvent d'ailleurs que les plans des travaux sont affichés sur les portes palières des logements. Elle émet par suite un avis favorable à ces deux points de la demande.
Enfin, elle estime que les documents budgétaires et financiers de l'opération de réhabilitation sont des documents administratifs communicables après, le cas échéant, occultation des mentions relevant du secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières et le secret des stratégies commerciales. La commission émet par suite un avis favorable, sous cette réserve, au point 9) de la demande.