Avis 20195332 Séance du 23/04/2020
Communication, par courriel, à ses frais, de la copie des documents suivants :
1) l'arrêté du maire n° 775092019037 en date du 16 septembre 2019, interdisant de circuler sur tous les chemins ruraux traversant la « propriété des Bordes » pendant la période du brame du cerf ;
2) la « demande en date du 16 septembre 2019 » mentionnée dans les visas de l'arrêté municipal du 16 septembre 2019 précité dans l'hypothèse où cette demande a été formulée par écrit, sinon, l'indication de l'identité de la personne à l'origine de celle‐ci ;
3) la description des motifs pour lesquels le maire a fait le choix dans l'arrêté municipal du 16 septembre 2019 précité d’interdire la circulation pour permettre la chasse sans encadrement, plutôt que d'encadrer la pratique de la chasse aux abords des chemins pour permettre le maintien de la circulation ;
4 les arrêtés du maire n° 25/2008 et 9/2009 mentionnés dans les visas de l'arrêté municipal du 16 septembre 2019 précité ;
5) les résultats des deux derniers recensements du trafic journalier sur les routes départementales D107 et D213 ;
6) le tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune, tel que prévu par la circulaire du 18 décembre 1969 relative aux caractéristiques techniques, à l’emprise, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-les-Bordes à sa demande de communication, par courriel, à ses frais, de la copie des documents suivants :
1) l'arrêté du maire n° 775092019037 en date du 16 septembre 2019, interdisant de circuler sur tous les chemins ruraux traversant la « propriété des Bordes » pendant la période du brame du cerf ;
2) la « demande en date du 16 septembre 2019 » mentionnée dans les visas de l'arrêté municipal du 16 septembre 2019 précité dans l'hypothèse où cette demande a été formulée par écrit, sinon, l'indication de l'identité de la personne à l'origine de celle‐ci ;
3) la description des motifs pour lesquels le maire a fait le choix dans l'arrêté municipal du 16 septembre 2019 précité d’interdire la circulation pour permettre la chasse sans encadrement, plutôt que d'encadrer la pratique de la chasse aux abords des chemins pour permettre le maintien de la circulation ;
4 les arrêtés du maire n° 25/2008 et 9/2009 mentionnés dans les visas de l'arrêté municipal du 16 septembre 2019 précité ;
5) les résultats des deux derniers recensements du trafic journalier sur les routes départementales D107 et D213 ;
6) le tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune, tel que prévu par la circulaire du 18 décembre 1969 relative aux caractéristiques techniques, à l’emprise, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux.
En l'absence de réponse du maire de Villeneuve-les-Bordes, la commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, ainsi que sur l'indication de l'identité de la personne visée au point 2) de la demande, qui constituent en réalité des demandes de renseignements.
La commission précise, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, la commission estime que les documents demandés aux points 1) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, et émet un avis favorable les concernant.
La commission indique en troisième lieu qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication à Madame X du document daté du 16 septembre 2019 visé au point 2), sous réserve qu'il existe et qu'il ne porte pas atteinte à un secret protégé aux articles L311-5 et L311-6 du même code.
En dernier lieu, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 5) et 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des résultats de recensement du trafic routier, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.