Avis 20195314 Séance du 31/12/2019

Copie, par voie électronique, du titre exécutoire émis le 27 juin 2016 par la régie des eaux de la commune de Rutali et de l'abonnement n° 66 si le titre exécutoire en fait mention.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, par voie électronique, du titre exécutoire émis le 27 juin 2016 par la régie des eaux de la commune de Rutali et de l'abonnement n° 66 si le titre exécutoire en fait mention. La commission rappelle que, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. En l'espèce, il résulte des observations du directeur général des finances publiques que les documents dont la communication est demandée par Monsieur X sont détenus par la commune de Rutali, Monsieur X ayant directement saisi la commune de Rutali d'une demande de communication de ces documents, la commission estime la demande d'avis irrecevable. La commission déclare irrecevable la présente demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.