Avis 20195258 Séance du 28/11/2019

Communication de l'intégralité du rapport unique de protection de l'enfance relatif à ses filles, X et X, notamment les éléments suivants, occultés à la suite d'une précédente transmission : 1) le motif du rapport ; 2) le discours des titulaires de l'autorité parentale et l'analyse des professionnels.
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Haut-Rhin à leur demande de communication de l'intégralité du rapport unique de protection de l'enfance relatif à leurs filles, X et X, notamment les éléments suivants, occultés à la suite d'une précédente transmission : 1) le motif du rapport ; 2) le discours des titulaires de l'autorité parentale et l'analyse des professionnels. En l’absence de réponse du président du conseil du Haut-Rhin à la date de sa séance, la commission observe que seule Madame X a saisi, par courrier du 28 janvier 2019, le président du conseil départemental du Haut-Rhin d’une demande de communication du rapport de protection de l’enfance concernant ses filles X et X. Par conséquent, la demande d’avis présentée par Monsieur X n’est pas recevable. En conséquence, la présente demande sera exclusivement examinée au regard de Madame X. S’agissant de la demande présentée par cette dernière, la commission rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi notamment des rapports établis pour les besoins de l’administration. Ainsi, la commission considère qu'ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que l'identification de l'auteur d'un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative, agissant dans l'exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d'un signalement à l'un des parents de l'enfant n'est donc permise par le code des relations entre le public et l'administration que dans le cas où aucune des mentions qu'il comporte n'est susceptible de permettre d'en identifier l'auteur, s'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d'un tiers, y compris l'autre parent. En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s'y oppose l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). C'est au vu des circonstances propres à chaque situation qu'il convient d'apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant. Il s'oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu'il les met gravement en cause. Enfin, la commission rappelle que le secret professionnel doit être regardé comme un secret protégé par la loi au sens du h) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, justifiant un refus de communication. La commission note à cet égard que l'article L226-9 du même code prévoit que le secret professionnel est applicable aux agents du service d'accueil téléphonique géré par le groupement d'intérêt public prévu à l'article L226-6 du même code. Elle en déduit que les documents contenant les informations recueillies par ce service ainsi que les documents reçus par ce service et contenant un signalement ne sont pas communicables. La commission observe que le recueil d'information préoccupante émane du numéro de téléphone national 119. En l'espèce, la commission observe que, par courrier du 22 février 2019, le président du conseil départemental du Haut-Rhin a adressé à Madame X une copie du document demandé en procédant à diverses occultations, notamment le motif du rapport et le discours des titulaires de l'autorité parentale et l'analyse des professionnels. La commission n’a pas pu prendre connaissance des occultations opérées mais elle estime néanmoins que si le motif du rapport semble relever du secret professionnel, dès lors que le signalement émane de la plateforme nationale, elle estime que son discours en tant que titulaire de l'autorité parentale et l'analyse qui en a été faite par les professionnels lui sont, en principe, communicables en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut dès lors qu'émettre un avis favorable sur ce point de la demande et un avis défavorable pour le surplus.