Avis 20195144 Séance du 16/07/2020

Copie de ses appels téléphoniques auprès du SAMU-59 des 27 Avril et 29 Juillet 2019 en tant qu'émetteur, appelant afin que sa sœur, Madame X, soit prise en charge en urgence en vue d'une HDT.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille à sa demande de copie de ses appels téléphoniques auprès du SAMU-59 des 27 Avril et 29 Juillet 2019 en tant qu'émetteur, appelant afin que sa sœur, Madame X, soit prise en charge en urgence en vue d'une HDT. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille, rappelle que les enregistrements sonores des communications téléphoniques passées entre un service de secours et un appelant, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 de ce code. Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire, ainsi que l'a précisé la jurisprudence, non seulement la personne qui a contacté les secours, mais également la victime de l'accident. La demande de Monsieur X portant sur des appels téléphoniques que lui-même a passés vers le SAMU les 27 avril et 29 juillet 2019, la commission estime que ces documents lui sont communicables, dès lors que le demandeur doit être regardé comme personne intéressée au sens de l'article L311-6 précité, et alors même que ces appels concernaient une tierce personne. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. En revanche, la commission estime que les enregistrements des communications téléphoniques entre un médecin ou un ambulancier et le service d'aide médicale urgente (SAMU) comportent nécessairement des informations relatives à la santé de la personne qu'ils concernent, qui n'était pas le demandeur. Par suite elle émet un avis défavorable à la communication de ces documents à Monsieur X dès lors qu'ils sont couverts par le secret médical.