Avis 20195098 Séance du 02/04/2020
Communication, sous format numérisé de préférence, à ses frais, du rapport dressé par le bureau d'études SORBECO, à l'initiative de la société d'aménagement du Rhône aux Alpes (SARA), relatif au corridor écologique identifié au schéma régional de cohérence écologique (SRCE), mentionné dans le rapport d'enquête publique relatif au permis de construire du « village de marques ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de La Verpillière à sa demande de communication, sous format numérisé de préférence, à ses frais, d'une copie du rapport dressé par le bureau d'études SORBECO, à l'initiative de la société d'aménagement du Rhône aux Alpes (SARA), relatif au corridor écologique identifié au schéma régional de cohérence écologique (SRCE), mentionné dans le rapport d'enquête publique relatif au permis de construire du « village de marques ».
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de La Verpillière à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que le document sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, contient des informations relatives à l'environnement et qu'il constitue dès lors un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle précise que la circonstance que ce document serait préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue ne saurait être opposée à la demande, le caractère préparatoire n'étant pas opposable aux documents contenant des informations relatives à l'environnement comme en l'espèce.
La commission émet par suite un avis favorable à la demande. Elle rappelle cependant que l’article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique » et que dans sa décision du 8 novembre 2017 n° 375704, le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. Elle invite, le cas échéant, le maire à procéder à cette démarche avant la communication du document sollicité.