Avis 20194978 Séance du 02/04/2020

Communication des documents suivants : 1) son compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2018 ; 2) la réponse à son recours hiérarchique du 18 avril 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de communication des documents suivants : 1) son compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2018 ; 2) la réponse à son recours hiérarchique du 18 avril 2019. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la commission estime que le compte-rendu d’entretien professionnel sollicité ainsi que la réponse prise sur le recours hiérarchique formulée par Madame X, à supposer qu’une telle réponse ait été explicite et n’ait ainsi pas fait l’objet d’un rejet implicite, sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous la réserve qui précède, un avis favorable.