Avis 20194901 Séance du 28/11/2019

Communication, des documents relatifs aux autorisations accordées à la société X, au titre de la loi sur l’eau, pour la réalisation d’un parc éolien en mer au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier et des deux bases de maintenance à l’Herbaudière et à Port-Joinville, manquants à la suite d'une première transmission : 1) les documents relatifs à la consultation administrative du 31 octobre 2017 ; 2) le rapport de la DDTM de la Vendée destiné au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; 3) les projets d'arrêtés transmis au pétitionnaire le 27 septembre 2018, ainsi que des observations qu'il a émises sur ceux-ci.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Vendée à sa demande de communication, des documents relatifs aux autorisations accordées à la société X, au titre de la loi sur l’eau, pour la réalisation d’un parc éolien en mer au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier et des deux bases de maintenance à l’Herbaudière et à Port-Joinville, manquants à la suite d'une première transmission : 1) les documents relatifs à la consultation administrative du 31 octobre 2017 ; 2) le rapport de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Vendée destiné au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; 3) les projets d'arrêtés transmis au pétitionnaire le 27 septembre 2018, ainsi que des observations qu'il a émises sur ceux-ci. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de la Vendée, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus [...] ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. À cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère par ailleurs que ces documents peuvent être communiqués au demandeur. Elle émet donc un avis favorable.