Avis 20194764 Séance du 25/06/2020

Communication, dans le cadre du règlement de la succession de Madame X, sa cousine décédée le X, de la copie de la déclaration de succession concernant : 1) Madame X, décédée le X à Nevers ; 2) Monsieur X, son oncle décédé le X à Paris (75015).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, dans le cadre du règlement de la succession de Madame X, sa cousine décédée le X, de la copie de la déclaration de succession concernant : 1) Madame X, décédée le X à Nevers ; 2) Monsieur X, son oncle décédé le X à Paris (75015). En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L106 du livre des procédures fiscales, les agents de l'administration chargée de l'enregistrement peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans. Les déclarations de successions ne sont toutefois communicables qu'aux héritiers ou à leurs ayant cause. En l'espèce, la demande porte sur les déclarations de succession de Monsieur X, oncle du demandeur, et de Madame X. Il résulte des éléments portés à la connaissance de la commission que le demandeur est l'un des héritiers de Madame X, décédée le X. Cette dernière était l'une des héritières de son père, Monsieur X, qui était lui-même l'héritier unique de Madame X. Ainsi, le demandeur a, pour l'application des principes rappelés au paragraphe précédent, la qualité d'ayant cause de l'un des héritiers de Monsieur X et de Madame X. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.